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Histoire de Mézidon Canon et de son canton
31 juillet 2008

Le seigneur contre les habitants de Magny-le-Freule

En vertu de loi du 10 juin 1793, les habitants de Magny-le-Freule procédèrent au partage entre eux d'une bruyère située sur leur territoire. — Chacun des habitants jouit paisiblement de sa portion jusqu'en 1809, date à laquelle ils furent assignés, à la requête du sieur Robert, ex seigneur de Magny, pour restitution de la bruyère, avec fruits.

Les habitants soutinrent qu'ils avaient toujours joui du terrain contentieux, comme d'un véritable terrain communal, en y faisant paître leur troupeau en toute saison, en y faisant des enlèvements de grès et de cailloux, d'herbes et d'argile pour les convertir en tourbe ; ce qui les avait autorisés à se partager le terrain, cela en vertu de la loi du 10 juin 1793.

Robert soutint, de son coté, que ses auteurs (ancêtres) avaient toujours eu la propriété de la bruyère en question, et il chercha à justifier celte assertion par la production de titres qui remontaient à 1586.

Après de très longs considérants, dans lesquels tous les titres produits par Robert furent analysés, et dans lesquels furent appréciés tous les faits de possession régulièrement allégués, le tribunal de Lisieux renvoya les habitants de la demande.

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Caen, du 20 juin 1811 et pourvoi de la part de Robert, pour violation des lois de 1792 et de 1793, en ce qu'il s'agissait, au procès, d'un terrain qui était en partie productif au 4 août 1789, et dont les défendeurs n'avaient pas suffisamment justifié avoir eu l'ancienne possession- — Arrêt (après délib. en ch. Du cons. )

La cour : Vu l'art. 8 de la loi du 88 août 1792 et l'art. 1 sect. 4 de la loi du 10 juin 1793 ; — Attendu qu'il ne sort aucun résultat positif des motifs et des termes de l'arrêt de la cour de Caen , du 20 juin 1811 ; — Attendu que, quoiqu'il paraisse en résulter que cette cour a entendu appliquer à l'espèce, soit l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, soit l'art. 1 sect. 4 de la loi du 10 juin 1793, elle n'a cependant posé d'une manière fixe ni affirmativement articulé aucun dès faits qui pouvaient déterminer l'application de l'une ou de l'autre de ces lois ; — Attendu que, pour rentrer dans l'application de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, les communes doivent justifier qu'elles ont anciennement possédé, et que, pour rentrer dans celle de l'art. 1 sect. 4 de la loi du 10 juin 1793, il doit être justifié que le terrain que les communes se sont partagé était vain et vague au 4 août 1789 ; — Attendu que la cour de Caen n'a pas positivement reconnu et déclaré cette ancienne possession de la commune de Magny ; qu'elle a seulement dit que, si les seigneurs de Magny ont exercé des actes possessoires sur la bruyère, il parait que, de temps immémorial , les habitants en ont également exercé, et qu'ils ont joui librement du produit de cette bruyère , comme appartenant au général des habitants : énonciation vacillante, qui, loin de présenter l'idée d'une possession justifiée, ne présente que celle d'une possession incertaine et croisée ; — Attendu que celle cour n'a non plus, ni fait constater, ni dit que la bruyère de Magny fût une terre vaine et vague, quoique la question sur la nature du terrain eut été agitée et débattue entre les parties ; en sorte qu'on ne voit dans l'arrêt attaqué qu'un prononcé sans base, des lois appliquées à des faits qui n'étaient ni constatés ni constants, et par suite nécessaire, la violation de ces mêmes lois ; — Casse.
Du 12 mai 1813. C. G., sect. civ.-MM. Muraire, 1er rap.-Carnot.

Source : Jurisprudence générale, répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence de D. Dalloz. 1848

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